Les droits de successions sont, en Région wallonne, réduits à 7 % pour les legs aux ASBL, AISBL, fondations (privées ou publiques), aux mutualités et aux unions professionnelles.1 Cependant ce taux n’est pas applicable à tous ces organismes puisque l’article 60 du Code des droits de succession édicte deux obligations :
- le siège d’opération doit être en Belgique ou dans un Etat de la Communauté européenne ;
- « l ’organisme ou l’institution doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d’enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d’assistance sociale ou d’encadrement des personnes, au moment de l’ouverture de la succession ».
Cette énumération est manifestement longue et intéresse donc énormément d’associations. Mais, nous pouvons déjà nous dire que, si le législateur prend le soin d’une telle énumération, c’est qu’il entend ne pas accorder l’avantage à toutes les associations.
C’est aussi l’avis du tribunal de première instance de Nivelles2 concernant une ASBL bénéficiaire d’un legs et dont le but principal est « de maintenir et de resserrer les liens familiaux ». Le juge considère que l’ASBL promeut essentiellement les intérêts de ses membres et de la famille dont elle porte le nom. Aussi considère-t-il que « cet objet ne consiste pas à exercer, à titre principal et dans un but désintéressé – ce qui implique que le bénéfice de l’activité ne peut être réservé à ses membres – un des objectifs visés à l’article 60 du Cds permettant de bénéficier du taux réduit des droits ». En conséquence, il refuse d’accorder le bénéfice d’un droit de succession réduit à 7 %.