Cour de cassation, , 17/02/2011

Abonnez-vous qu’ils disaient…


Les rapports entre l’avocat et son client sont parfois tumultueux, ce que nous apprend un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 20111. L’affaire concernait un avocat qui était en relation avec l’État belge pour traiter un volume de contentieux judiciaire fiscal particulièrement considérable. L’avocat se trouve désigné, non pas dans un contrat négocié signé entre les parties, mais dans le cadre d’une désignation par arrêté ministériel. Les sommes versées ne sont pas des honoraires classiques qui dépendraient des prestations concrètes, mais une rétribution globale forfaitaire dans le cadre d’un abonnement. L’État belge rompt le contrat.

L’avocat défendait, dès lors, l’idée qu’il existait un contrat-cadre global qui liait les parties, à partir duquel toute une série d’autres contrats ultérieurs de mandat étaient conclus pour chaque dossier. L’arrêt critiqué de la Cour d’appel de Liège décidait ainsi que l’État pouvait retirer ad nutum à l’avocat chacun des dossiers qu’il lui avait confiés, mais estimait qu’il n’était pas possible de mettre fin au contrat-cadre si ce n’est en respectant les prescriptions de l’article 1794 du Code civil. L’État belge invoquait, quant à lui, dans son pourvoi que les rapports entre l’avocat et son client procèdent d’un contrat intuitu personae dans lequel le client a le droit de mettre fin au contrat à n’importe quel moment, sans s’en justifier, , droit qui ne peut pas être entravé par l’obligation de respecter un préavis ou de payer une indemnité.

On sait que traditionnellement le client qui consulte un avocat a le droit de mettre fin à n’importe quel moment, l’avocat aussi d’ailleurs, simplement du fait, par exemple, que la confiance requise n’est plus présente. La situation est, elle, différente lorsque les parties se sont engagées pour un flux de dossiers.

La Cour de cassation considère que : « La confiance est le fondement nécessaire de la convention conclue entre un avocat et son client. Celui-ci peut, dès lors, mettre fin à la convention à tout moment et sans indemnité pour les profits escomptés et les services futurs sous réserve de l’abus de droit et du principe de l’exécution de bonne foi des conventions. Cette faculté est assortie à la liberté du choix de l’avocat, c’est-à-dire à l’exercice du droit de la défense. Le client peut mettre fin, dans ces conditions, non seulement à la convention par laquelle il confie à un avocat sa défense dans une contestation déterminée, mais aussi à son engagement à lui confier cette défense lors des contestations futures, pour un montant d’honoraires déterminé, dans le cadre d’un abonnement. Pareil engagement suppose, en effet, la même confiance ».

La Cour de cassation va donc casser l’arrêt de la cour d’appel, estimant que celle-ci ne pouvait pas condamner l’État belge à payer à l’avocat une indemnité pour les bénéfices que ce dernier aurait pu escompter de la poursuite du contrat-cadre s’il n’avait pas été rompu.

Cet arrêt est particulièrement intéressant, et il montre que dans certains cas, l’abonnement peut être un jeu de dupe pour l’avocat. Celui-ci a, en effet, peut-être calculé la rentabilité de l’opération en tenant compte d’un flux de dossiers promis sur une certaine période. On sait, en effet, que la caractéristique de l’abonnement est souvent de prévoir un paiement faible tenant compte justement d’un nombre plus important de dossiers.

Sur la base des mêmes principes, on peut alors s’interroger s’il est possible d’obliger le client à respecter le monopole ou l’exclusivité qu’il a concédés à un avocat. Le libre choix de l’avocat devrait lui permettre également, à n’importe quel moment, de confier tout ou partie des dossiers à d’autres personnes.

452 - avril 2011

Steve Gilson
Avocat au Barreau de Namur, maître de conférences invité à la faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain, chargé de cours à l'ICHEC et au CPFB

NOTES

1 Cass., 17 février 2011, R.G. n° F.10.0018.F/1, www.juridat.be.