Il s’agissait en l’espèce de transposer plusieurs directives européennes1 visant à renforcer les dispositions relatives à la motivation, à l’information et aux voies de recours (aussi bien pour les secteurs classiques que pour les secteurs spéciaux), et ce en vue d’assurer une plus grande transparence dans la passation des marchés publics.
Sur le plan formel, cela se traduit par l’insertion dans la loi du 24 décembre 1993 d’une seule et unique nouvelle disposition, l’article 65, lequel se subdivise lui-même en sous articles. Cette façon de procéder se justifie par le fait de ne pas perturber l’actuelle numérotation de la loi.
Le 10 août dernier paraissait au Moniteur belge une circulaire informative émanant du gouvernement wallon et relative à cette réforme législative. Deux parties ont été distinguées dans la dite circulaire : la motivation formelle et l’information (I), et les voies de recours (II).
I. La motivation formelle et l’information
a. La motivation formelle
Jusqu’à présent, les pouvoirs adjudicateurs étaient soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les articles 2 et 3 leurs imposaient de mentionner dans leurs actes administratifs2 les considérations de droit et de fait fondant la décision adoptée.
La nouvelle législation, et particulièrement l’article 65/4, vient étendre et renforcer l’obligation de motivation, tout en opérant sur ce point une distinction entre les marchés atteignant les seuils européens et ceux ne les atteignant pas.
Pour les premiers, la disposition précitée détermine les décisions qui sont concernées par cette obligation de motivation (attribution, renonciation, …)3 ainsi que le moment de l’établissement de la motivation4. L’article 65/5 vise, quant à lui, le contenu général, c’est-à-dire les mentions que doit contenir une décision motivée.
Pour les marchés « non européens », certaines des dispositions applicables aux marchés « européens » le sont également pour eux. C’est le cas des articles 65/4 et 65/55,6.
b. L’information des participants et les délais d’attente
L’information des participants, dans la cadre de la phase d’attribution (mais aussi de sélection le cas échéant), de la décision motivée de rejet ou de non sélection doit permettre à ceux-ci, lorsqu’ils s’estiment irrégulièrement évincés, de faire valoir utilement leurs griefs7. Ils disposent pour ce faire d’un délai d’au moins 15 jours. Durant ce délai, aucune notification au soumissionnaire retenu (laquelle fait naître le lien contractuel) ne peut avoir lieu.
Sauf exceptions8, le délai d’attente n’est pas applicable aux marchés « non européens ».
II. Les voies de recours
Plusieurs recours9 cohabitent dans la nouvelle loi : l’annulation ; la suspension ; les dommages et intérêts ; la déclaration d’absence d’effets ; les sanctions de substitution. Il s’agit des sanctions qui pourraient être appliquées en cas d’illégalité constatée dans un marché public. Une d’entre elles requiert notre attention : la déclaration d’absence d’effets10.
Toute personne concernée par le marché peut initier une procédure pour demander la déclaration d’absence d’effets. Cette dernière ne peut toutefois être prononcée que dans les hypothèses suivantes11 :
- lorsque l’autorité adjudicatrice a conclu un marché sans une publicité européenne préalable12 ;
- lorsque l’autorité adjudicatrice n’a pas respecté le délai d’attente visé à l’article 65/11 avant de notifier sa décision au soumissionnaire retenu ou n’a pas attendu que l’instance de recours se prononce sur la demande de suspension ou de mesures provisoires.
Cette déclaration est prononcée par le juge judiciaire siégeant comme en référé13. Le prononcé d’une telle déclaration emporte deux conséquences possibles14 :
- soit l’annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles ;
- soit la limitation de la portée de l’annulation aux obligations devant encore être exécutées.