La première modification prévue concerne les "promesses internes de pension", opérations par lesquelles une société constitue, via la comptabilisation d’une provision interne annuelle, un engagement de pension en faveur de ses dirigeants au sens strict (administrateurs, gérants, liquidateurs de sociétés). Cette promesse est déductible (et constitue dès lors une technique classique d’optimalisation fiscale moyennant le respect de la règle dite des « 80 % ». L’accord prévoit la suppression de ce régime ainsi que l’obligation d’externaliser, d’ici à fin 2014 (c’est-à-dire dans les trois ans), ces provisions internes auprès d’un organisme de pension ou d’une compagnie d’assurance.
Une deuxième modification prévue concerne précisément ce plafond de « 80 % », qui avait généralement pour effet de produire certains effets « pervers », comme le versement de primes considérables en fin de carrière (gonflement « artificiel »). Désormais, dans le cadre du nouveau régime, un plafond salarial, s’inspirant du calcul de la pension maximale pour les fonctionnaires, devra être respecté : la somme de la pension légale et de la pension complémentaire ne pourra plus dépasser, dans le secteur privé, le niveau le plus élevé des pensions du secteur public (environ 6.000 € par mois actuellement). Par ailleurs, la constitution de cette pension complémentaire devra être mieux échelonnée sur toute la durée de la carrière. Il convient de rappeler que la somme des pensions légales et extralégales ne peut dépasser 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale (en vertu de l’article 59, § 1er, 2°, du C.I.R. 1992).
La dernière modification annoncée vise les taux d’imposition pour les capitaux de pension complémentaire, constitués à partir de contributions patronales, qui devraient être les suivants :
- 20 %, pour les prélèvements à l’âge de 60 ans ;
- 18 % (au lieu de 16,5 %), pour les prélèvements à l’âge de 61 ans ;
- 16,5 %, pour les prélèvements entre 62 et 64 ans ; et
- 10 %, pour les prélèvements à l’âge de 65 ans, pour autant que l’affilié soit effectivement resté actif jusqu’à cet âge.