Crédit-temps : principes
Le crédit-temps est un régime de travail qui permet aux travailleurs de suspendre totalement leurs prestations de travail ou de réduire celles-ci de manière temporaire2.
Le travailleur bénéficiant d’un crédit-temps est protégé contre le licenciement, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif grave ou d’un licenciement pour un motif dont la nature et l’origine sont étrangères à la réduction des prestations3.
Si un employeur licencie un travailleur en crédit-temps pour un motif étranger au crédit-temps, comment faut-il calculer, d’une part, le délai de préavis, d’autre part, la base de calcul de l’indemnité compensatoire de préavis ?
Délais de préavis
En ce qui concerne la détermination du délai de préavis, la question ne pose à l’heure actuelle plus de problème. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation4, le délai de préavis du travailleur en crédit-temps est calculé sur la base de la rémunération annuelle que celui-ci aurait perçue s’il n’avait pas réduit ses prestations, soit sa rémunération « fictive temps plein ».
Exemple : un travailleur de 58 ans, en crédit-temps (30,4 h/38 h, soit 80 %) avec huit ans d’ancienneté et une rémunération annuelle temps plein brute de 61.000 €, pourra prétendre à une indemnité de préavis de onze mois (grille Claeys).
Calcul de l’indemnité
En ce qui concerne le calcul de l’indemnité, deux thèses s’opposaient.
Selon une partie de la jurisprudence et de la doctrine, le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis est fait sur la base de la rémunération à temps partiel.
Selon une autre partie de la jurisprudence et de la doctrine, le calcul doit s’établir sur la base de la rémunération temps plein.
Exemple :
Thèse 1 (rémunération temps partiel) : 80 % de 60.000 € = 48.000 €. Une indemnité de onze mois sur la base de 48.000 € = 44.000 €.
Thèse 2 (rémunération temps plein) : 60.000 €. Une indemnité de onze mois sur cette base = 55.000 €.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle
Interrogée sur question préjudicielle par le Tribunal de travail de Bruxelles et la Cour du travail de Gand, la cour a dit pour droit qu’en cas de licenciement d’un travailleur qui réduit ses prestations de travail dans le temps, la prise en compte des activités réduites pour la fixation du montant de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de protection ne viole pas la Constitution.
En d’autres termes, dorénavant, l’indemnité compensatoire de préavis d’un travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites doit être calculée sur la base de la rémunération à laquelle il peut prétendre au moment du licenciement, c’est-à-dire sa rémunération à temps partiel, soit la thèse 1.