Demandeurs d’asile et compétence territoriale des C.P.A.S.


Un demandeur d’asile bénéficie en principe d’une aide matérielle en structure d’accueil pendant toute sa procédure d’asile. En raison de la saturation du réseau d’accueil, Fedasil n’offre cependant plus systématiquement une telle place d’accueil. Par conséquent, les C.P.A.S. sont de nouveau confrontés au traitement de demandes formulées par des demandeurs d’asile. Quel est le C.P.A.S. territorialement compétent pour le faire ? Une circulaire relative à la compétence territoriale des C.P.A.S. pour les demandeurs d’asile a été publiée au Moniteur belge du 31 mars 20111. Elle tend à faire le point sur cette question, mais surtout à éclairer la modification législative intervenue en décembre 2010 et entrée en vigueur le 10 janvier 20112.

La règle spécifique aux demandeurs d’asile et sa modification récente

L’article 2, § 5, de la loi du 2 avril 19653 contient la règle de compétence territoriale spécifique aux demandeurs d’asile. Est territorialement compétent, le C.P.A.S. de la commune désignée en lieu obligatoire d’inscription. Pratiquement, cette compétence se détermine en consultant le code4 207 du registre national. À défaut de C.P.A.S. « code 207 », le C.P.A.S. compétent est celui de la commune où le demandeur d’asile est inscrit au registre d’attente. Pratiquement, cette compétence se détermine en consultant les codes 001 et 020 du registre national relatifs à la résidence principale.

Actuellement, un demandeur d’asile à qui une place d’accueil est refusée ne se voit pas désigner de C.P.A.S. « code 207 », sur la base d’une répartition harmonieuse entre les communes. Il faut donc s’en référer à l’inscription au registre d’attente. Durant de nombreux mois, le C.P.A.S. de Bruxelles a ainsi été territorialement compétent dans la grande majorité de ces cas. Pourquoi ? Car lorsqu’un demandeur d’asile n’est pas en mesure d’indiquer une résidence au moment où il introduit sa demande d’asile, il est inscrit provisoirement à l’adresse de l’Office des étrangers ou du C.G.R.A.5 (codes 001 et 020), instances se situant sur le territoire de 1000 Bruxelles. Cette inscription correspond cependant à une adresse fictive où les intéressés ne résident pas.

Fin 2010, l’article 2, § 5, de la loi de 1965 a ainsi été modifié en ce qu’une inscription à l’adresse de l’Office des étrangers ou du C.G.R.A. ne peut plus être déterminante de la compétence territoriale du C.P.A.S.6. Quel est dès lors le C.P.A.S. compétent dans ces cas ? L’article 2, § 5, ne pouvant s’appliquer, il faut en revenir à la règle de compétence générale prévue à l’article 1er, 1°, de la loi de 1965. Le critère déterminant devient ainsi celui de la résidence habituelle du demandeur d’aide. Un demandeur d’asile primoarrivant à qui une place d’accueil n’est pas offerte dispose-t-il d’une résidence habituelle ? L’on peut craindre que non. D’autres règles spécifiques de compétence territoriale peuvent dès lors entrer en considération : celle relative aux personnes sans abri, le C.P.A.S. compétent est celui de la résidence de fait du demandeur d’aide7, ou celle relative aux personnes hébergées dans certains établissements (maison d’accueil, hôpital psychiatrique, etc.), le C.P.A.S. compétent est alors celui de la commune où l’intéressé est inscrit, à titre de résidence principale et au moment de l’admission dans l’établissement, au registre de population, des étrangers ou d’attente8. L’on retrouve à ce niveau-ci le problème de l’inscription à l’adresse de l’Office des étrangers ou du C.G.R.A. Aucune adaptation n’a cependant été prévue par le législateur. Ce problème est momentanément pallié par la circulaire du 14 mars 2011, qui applique à l’article 2, § 1er, la ratio legis ayant participé à la modification de l’article 2, § 5, une inscription à l’adresse de l’Office des étrangers ou du C.G.R.A. ne pouvant non plus être prise en considération pour la détermination du C.P.A.S. compétent dans ce cas-ci.

Garantie locative et régularisation de séjour pour raisons médicales

La circulaire du 14 mars 2011 rappelle par ailleurs la règle spécifique de l’article 2, § 8, de la loi de 1965 qui s’applique lorsqu’une garantie locative est sollicitée lors de la sortie d’une structure d’accueil9. Le C.P.A.S. territorialement compétent est celui de la commune où se trouve le logement. Deux précisions doivent cependant être apportées : d’une part, cette règle n’est pas spécifique aux demandeurs d’asile, elle s’applique à toute personne quittant une structure d’accueil (réfugié, régularisé, etc.) ; d’autre part, si le demandeur d’asile se voit désigner un C.P.A.S. « code 207 » à la sortie de la structure d’accueil, c’est ce C.P.A.S. qui sera compétent pour traiter la demande de garantie locative.

La circulaire confirme par ailleurs que la règle de compétence à appliquer à un demandeur d’asile dont la demande de régularisation de séjour pour raisons médicales a été déclarée recevable est celle de l’article 1er, 1°, de la loi de 1965 et non celle de l’article 2, § 5, spécifique aux demandeurs d’asile.

En guise de conclusion

La détermination de la compétence territoriale n’est pas synonyme d’octroi de l’aide sociale. L’aide sociale n’est, par exemple, pas due à un demandeur d’asile à qui une structure d’accueil est désignée en lieu obligatoire d’inscription (code 207, structure d’accueil)10. De plus, la jurisprudence majoritaire considère que Fedasil reste compétent pour l’accueil des demandeurs d’asile malgré la saturation du réseau d’accueil, celle-ci ne pouvant être invoquée systématiquement comme circonstance particulière11. Pourtant, le législateur a prévu un dispositif exceptionnel permettant de répondre de manière temporaire et déterminée à un tel manque de places d’accueil, par la désignation d’un C.P.A.S. « code 207 » sur la base d’une répartition harmonieuse entre les communes12.

454 - mai 2011

Nathalie Sterckx
Conseillère à la section C.P.A.S. de l’A.V.C.B.

NOTES

1 Circulaire du secrétaire d’État à l’Intégration sociale du 14 mars 2011 relative à la compétence territoriale des C.P.A.S. pour les demandeurs d’asile, M.B., 31 mars 2011.

2 Art. 164 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, M.B., 31 décembre 2010.

3 Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S., M.B., 6 mai 1965, ci-après dénommée « loi de 1965 ».

4 Il est cependant plus correct de parler de type d’information (T.I.).

5 Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, circulaire du ministre de l’Intérieur du 30 octobre 1995 relative à la tenue du registre d’attente, M.B., 29 novembre 1995.

6 « Par dérogation à l’art. 1er, 1°, est compétent pour accorder l’aide sociale à un candidat réfugié (…), le C.P.A.S. a) de la commune où il est inscrit au registre d’attente, pour autant que cette inscription ne soit pas celle de l’adresse de l’O.E. ou du C.G.R.A. (…) ».

7 Art. 2, § 7, de la loi de 1965.

8 Art. 2, § 1er, de la loi de 1965.

9 Au sens de l’art. 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers (M.B., 7 mai 2007), ci-après dénommée « loi accueil ».

10 Art. 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., M.B., 5 août 1976.

11 Art. 11, § 3, dernier alinéa, de la loi accueil.

12 Art. 11, § 4, de la loi accueil, non encore appliqué à ce jour.