Deux arrêtés royaux modifient les marchés publics


Deux arrêtés royaux concernant la matière des marchés publics sont parus récemment dans les colonnes du Moniteur belge.

Le premier, soit l’arrêté du 20 septembre 20091, modifie l’arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d’exécution des marchés publics et en matière d’octroi de concession de travaux publics au niveau fédéral.

Quand un fonctionnaire, un officier ou toute autre personne chargée d’un service public se trouve dans une situation de conflit d’intérêt, il doit se récuser et habiliter une autre autorité à prendre les décisions à sa place.

Un tel conflit est présumé exister dans les cas prévus par la législation.

Plus généralement, un fonctionnaire ne peut intervenir dans la passation et/ou la surveillance d’un marché public s’il a un intérêt personnel ou indirect dans une des entreprises soumissionnaires.

En cas de conflit, il est prévu que :

  • le Premier ministre donne habilitation au ministre qui le suit dans l’ordre de préséance des membres du Gouvernement ;
  • un Ministre donne habilitation au ministre qui le suit dans l’ordre de préséance ou, à défaut, au Premier ministre ;
  • un secrétaire d’Etat donne habilitation au ministre auquel il est adjoint.

Le second, soit l’arrêté du 29 septembre 20092, modifie la législation en vigueur afin de transposer partiellement deux directives européennes (2004/17/CE et 2008/18/CE).

D’emblée, soulignons l’effort en vue de simplifier les textes régissant la matière par l’application aux marchés inférieurs aux seuils de publicité européenne de dispositions applicables jusqu’ici uniquement aux marchés supérieurs à ces seuils, mais aussi par le « peaufinage » du libellé même de la législation.

Ensuite, sont définis l’usage des moyens de communication électroniques de même que les procédures à suivre en cas de transmission de documents électroniques contaminés par des virus informatiques.

Enfin, les modifications les plus notables concernent :

  • l’urgence justifiant le recours à une procédure négociée sans publicité qui ne peut être due à l’adjudicateur ;
  • l’interdiction de faire un usage abusif sur le plan concurrentiel d’accord-cadre ;
  • le rappel de ce qu’un marché de fournitures peut accessoirement comporter des travaux de pose et d’installation ;
  • les précisions relatives aux modes de calcul des montants des marchés et des délais ;
  • l’actualisation des annexes relatives à la liste des travaux et services ;
  • l’adaptation des mentions en matière de sélection qualitative pour intégrer les registres professionnels, certificats et déclarations existant dans les autres états membres.

424 - janvier 2010

Marie Bazier
Avocat au barreau de Namur

NOTES

1 Publié au M.B. du 29 septembre 2009, 2e édition, entrée en vigueur le 9 octobre 2009.

2 Publié au M.B. du 2 octobre 2009, entrée en vigueur scindée entre le 1er novembre 2009 et le 1er janvier 2010.