NOTES
1
A.R. du 11 juin 2011, M.B., 20 juin 2011.
2
A.R. du 1er décembre 1975.
3
Art. 16.2bis nouveau.
4
Le terme motocyclette désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur, c’est-à-dire équipé d’un moteur d’une cylindrée dépassant 50 cm³ et pouvant atteindre une vitesse supérieure à 45 km/h (art. 2.18 du Code de la route).
5
Art. 23.4 nouveau.
6
Art. 36, al. 4 nouveau.
7
Art. 44.5, al. 3 nouveau.
8
Art. 72.5 et 72.6 nouveaux.