Cette réforme peut se résumer au travers de trois objectifs clés2:
1) Privilégier davantage une démarche de composition urbanistique d’ensemble, absente des permis de lotir actuels.
La formalisation de cet objectif transparaît dans le nouveau champ d’application du permis d’urbanisation. Ce dernier devient obligatoire lorsqu’est réalisée, préalablement à la division d’un bien emportant la création d’au moins deux lots non bâtis, « une conception urbanistique » qui vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l’habitation et, le cas échéant, la construction ou l’aménagement d’espaces publics ou collectifs, ou de bâtiments abritant des fonctions complémentaires à l’habitat. Le dossier de demande devra, dans ce cadre, en plus des prescriptions architecturales, définir les options d’aménagement envisagées pour le projet et intégrer notamment des vues représentatives en trois dimensions de la zone concernée.
2) Favoriser l’adaptation des formes urbaines existantes et à venir aux nouveaux défis de la société, et mettre ainsi fin à l’absence de caractère évolutif du permis de lotir.
La possibilité de faire évoluer, dans le respect de certaines conditions strictes, la valeur réglementaire des permis de lotir et d’urbanisation en valeur de rapport urbanistique et environnemental (document à valeur indicative) concrétise cet objectif. La suppression de la valeur réglementaire des plans de division s’inscrit dans la même logique. Il devient par ailleurs possible pour le collège communal de mettre en œuvre une modification de permis de lotir ou d’urbanisation existant pour répondre aux besoins des politiques locales.
3) Assurer une simplification administrative du mécanisme existant.
La possibilité qu’a le permis d’urbanisation de valoir permis d’urbanisme, pour la voirie qu’il crée, supprime ou modifie, mérite dans ce cadre d’être soulignée.
Précisions enfin que les permis de lotir existants subsistent. Un régime particulier leur est cependant applicable3.