Expulsion et relogement d’un locataire : qui fait quoi ?


Le rôle des C.P.A.S. dans le cadre d’une expulsion d’un locataire fait fréquemment l’objet de questions. Rappelons quelques principes.

Il n’existe pas une disposition légale ou réglementaire à portée générale qui interdirait une expulsion à un moment déterminé de l’année.

Néanmoins, rappelons que :

  • les expulsions « sauvages » sont interdites, puisqu’un bailleur ne peut se faire justice à lui-même et doit respecter certaines procédures ;
  • l’article 11 de la loi sur le bail à résidence principale prévoit que le bail peut être prorogé pour circonstances exceptionnelles ;
  • le Code civil dans le droit des obligations permet au juge d’accorder au débiteur des termes et délais.

Le C.P.A.S. a-t-il une obligation de procéder au relogement des personnes expulsées ? Non, cela n’est pas expressément inscrit dans la loi organique des C.P.A.S. La jurisprudence reconnaît parfois que les C.P.A.S. ont « l’obligation d’assurer, d’une façon ou d’une autre, le logement des personnes qui sont sans ressources »1.

Cette obligation découle de la philosophie même de la loi : l’aide sociale apportée par le C.P.A.S. doit avoir « pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine »2. Si cet article de la loi vise « toute personne », cela est à la condition que cette personne requière cette aide3.

Cette obligation est une obligation de résultat, mais elle ne doit pas nécessairement se traduire par l’octroi matériel d’un logement. Elle peut être accordée sous une forme financière (allocation de loyer, constitution de la garantie locative, etc.), immatérielle (accompagnement social, guidance budgétaire, médiation de dettes, etc.) ou en nature (logement de transit, maison d’accueil, etc.).

Si cette obligation reste importante, le C.P.A.S. est libre de conditionner son aide au respect de certaines lignes de conduite, comme une aide pour un logement nouveau au loyer raisonnable pour ne pas mettre en péril les finances des personnes.

Remarquons que l’article 28, § 1er, alinéa 5, de la loi organique des C.P.A.S. prévoit une aide particulière possible pour les personnes sans abri : « Lorsqu’une personne sans abri sollicite l’aide sociale du C.P.A.S. de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l’aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d’ordre intérieur, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l’organe auquel le conseil a délégué cette attribution à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification ». 

Ces obligations ont pour corollaire l’obligatoire4 et nécessaire collaboration du demandeur (sans abri ou pas d’ailleurs) pour faire connaître son état de besoin et l’étendue de celui-ci5.

En outre, toujours en vertu de cette loi, le C.P.A.S. a l’obligation de fournir tous conseils et renseignements utiles, d’effectuer toute démarche de nature à procurer aux intéressés les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre, et d’assurer la guidance psychosociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés6.

En vertu des articles 1344bis à 1344septies du Code judiciaire, le C.P.A.S. est averti de manière préventive quand une procédure d’expulsion est introduite en justice. Si la procédure a été introduite volontairement ou par requête écrite, c’est le greffier qui avertit le C.P.A.S. dans les quatre jours de l’inscription au rôle. Si une assignation a précédé le jugement, c’est alors l’huissier qui avertira le C.P.A.S. dans les quatre jours suivant l’exploit de citation. Il est à noter que le locataire a le droit de s’opposer à la communication de la copie de l’acte introductif d’instance au C.P.A.S. dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l’huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification. Le Code judiciaire prévoit qu’une fois informé, le C.P.A.S. offre d’apporter son aide de la manière la plus appropriée. Il prévoit en outre l’aménagement d’un délai de principe d’un mois avant l’expulsion, comme l’huissier de justice dispose a minima d’un délai d’avertissement de cinq jours ouvrables avant l’expulsion effective.

Ce sont ces mesures notamment qui donnent sens à l’article 23 de notre Constitution qui précise que : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : (…) 3° le droit à un logement décent (…) ».

Selon les travaux préparatoires de cet article 23 : « ... Le droit à un logement décent doit être reconnu en tant que droit social fondamental de l’homme. Le logement est important en lui-même, mais, qui plus est, il influence fortement la santé et les prestations scolaires. Si le mauvais logement résulte d’une situation de pauvreté, il a également pour effet de perpétuer cette situation. Il entrave, en outre, une cohabitation harmonieuse des différentes catégories de la population ».

450 - mars 2011

Christophe Ernotte
Directeur général Fédération des CPAS wallons

NOTES

1 C.E., 8 mai 1981, arrêt n° 21.155, Lonnoy, R.A.C.E., 1981, p. 656.

2 Loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976, art. 1er.

3 Cass., 16 juin 1982, Pas., 1982, I, p. 211.

4 Loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976, art. 60, § 1er, al. 2.

5 C.E., 2 avril 1982, arrêt n° 22.175, Lonnoy, R.A.C.E., 1982, pp. 657 et s.

6 Question parlementaire écrite au ministre Furlan du 3 septembre 2010, session 2009-2010, n° 389.