En bref, certaines communes avaient voté leurs règlements-taxes tardivement pour l’exercice 20062, c’est-à-dire après le 26 décembre3 de l’année concernée. Des contribuables avaient décidé d’attaquer la légalité de ces règlements devant les tribunaux, compétents sur pied de l’article 159 de la Constitution.
À la suite de la confirmation par plusieurs cours d’appel de l’illégalité de ces taxes4, l’affaire fut portée devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 14 mars 20085, la Cour avait confirmé la rétroactivité des taxes votées après le 26 décembre de l’exercice d’imposition considéré et partant, l’illégalité de ces taxes.
Le 24 juillet 2008, le législateur est alors intervenu et a adopté une loi6 « confirmant l’établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du C.I.R. 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009 ».
Il ressort des travaux préparatoires que cette loi a pour but d’éviter que de nombreuses communes ne se trouvent « dans une situation financière délicate » mettant « en péril leur trésorerie […] et leur capacité à assurer la continuité de leur fonctionnement », en raison de l’obligation de rembourser les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques illégales7.
M. De Handschutter8, un des premiers à partir en croisade contre l’illégalité de ces règlements, n’a pas manqué d’introduire un recours devant la Cour constitutionnelle à l’encontre de l’article 2 de la loi précitée.
Par un arrêt du 26 novembre 20099 la Cour décide que « la disposition rétroactive attaquée est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général, qu’elle repose sur des circonstances exceptionnelles, et qu’elle répond à des motifs impérieux d’intérêt général »10.
La Cour rejette le recours, de sorte que les additionnels communaux illégaux sont à présent couverts. Faut-il y voir un « point final » à la saga ?
Pas si sûr! Tandis que l’Union des villes et communes considère que la problématique est close11, M. De Handschutter12 déclare que « l’arrêt rendu mérite un examen attentif pour envisager un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme ».
Conformément à l’article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme13, le recours doit être introduit dans les six mois du prononcé de la décision définitive, soit en l’espèce avant le 26 mai 2010. À suivre donc...