Je ne suis pas satisfait des prestations de mon avocat. Que faire ?


Plusieurs possibilités s’offrent à vous, selon que vous contestiez les honoraires de votre avocat ou que vous mettiez sa responsabilité en jeu vu l’issue de la prestation demandée.

Contestation des honoraires de votre avocat

Vous ne contestez pas le résultat de la prestation fournie (consultation, rédaction d’un contrat, conciliation, défense en justice, etc.), mais pensez avoir trop payé pour ce faire.

Si toutes les tentatives de conciliation échouent entre vous, vous pouvez dans ce cas contester les honoraires en vous adressant au bâtonnier de l’Ordre où votre avocat est inscrit.

L’Ordre dispose de plusieurs moyens de résolution des conflits. Le bâtonnier désigne un avocat pour estimer si les honoraires n’excèdent pas le critère de la juste modération compte tenu notamment de l’importance financière et morale de la cause, de la nature et de l’ampleur du travail accompli, du résultat obtenu, de la notoriété de l’avocat, de la capacité financière du client1. Cette estimation peut être soumise à l’appréciation des tribunaux. Une solution amiable entre mandant et avocat est privilégiée et peut s’organiser par le biais d’une conciliation préalable en une séance ou d’une médiation d’honoraires menée par un avocat. Les honoraires peuvent enfin être fixés de manière contraignante soit par l’arbitrage d’un ou trois avocats soit par les tribunaux après consultation de l’avis sur honoraires de l’Ordre2.

Notons que l’avocat a l’obligation d’informer au préalable ses clients quant à l’établissement de ses honoraires, frais et débours3 et, qu’enfin, la contestation des honoraires est en pratique souvent liée à une certaine insatisfaction quant à la prestation fournie4.

Violation des règles de déontologie par l’avocat

Les Ordres disposent d’une procédure disciplinaire pour la résolution des conflits entre mandant et avocat, au départ d’une plainte du mandant au bâtonnier de l’Ordre où l’avocat est inscrit (article 456 du Code judiciaire). Le bâtonnier transmet, après enquête, la plainte au conseil de discipline, chargé entre autres de sanctionner les atteintes aux principes de dignité, de probité et de délicatesse à la base de la profession d’avocat. Le conseil convoque les parties avant de rendre sa sentence. Si le bâtonnier estime la plainte non recevable, non fondée ou vénielle et la classe sans suite ou qu’il n’y répond pas dans un délai de six mois, le mandant peut saisir de sa plainte le président du conseil de discipline dans un délai de trois mois par lettre recommandée (article 458 du Code judiciaire).

La responsabilité de l’avocat pour faute dans l’exécution de son mandat peut également être portée devant les juridictions civiles. Le mandant doit, pour être indemnisé, prouver la faute de l’avocat (non-respect des délais de procédure5, du devoir d’information, etc.) et se trouver en lien causal avec le dommage subi (perte d’une chance de gagner son procès6, etc.) dans l’exécution de son mandat7.

453 - mai 2011

Catherine Brocal
Avocat au Barreau d'Eupen Chargée de cours au ZAWM Eupen

NOTES

1 Art. 459 du Code judiciaire et art. 8 du règlement de l’O.B.F.G. du règlement du 13 février 2006 relatif au contentieux des honoraires, M.B., 7 mars 2006.

2 Le guide pratique de la nouvelle procédure disciplinaire, le déroulement de la procédure de contestation des honoraires et de la mise en cause de la responsabilité de l’avocat, les coordonnées des conseils de discipline pour les ressorts des Cours d’appel de Bruxelles, Liège et Mons ainsi que du conseil de discipline d’appel, etc. se trouvent sur le site www.avocat.be, sur la page d’accueil, dans la rubrique « Que faire si ça se passe mal ? ».

3 Règlement de l’O.B.F.G. du 27 novembre 2004 relatif à l’information à fournir par l’avocat à ses clients en matière d’honoraires, de frais et débours, M.B., 6 janvier 2005.

4 Lorsque sa responsabilité professionnelle est engagée, l’avocat a toutefois droit à un honoraire normal pour les prestations effectuées avant la commission de cette faute : J.-P. Buyle, « Responsabilité de l’avocat : vers un devoir permanent de prudence et de diligence ? », J.L.M.B., 2000, p. 247.

5 J.-P. Buyle, « L’avocat hors délai », J.L.M.B., 2003, pp. 1667 à 1671 et références y citées : le non-respect des délais est la première cause de responsabilité professionnelle des avocats.

6 Civ. Verviers, 29 octobre 2002, J.L.M.B., 2003, p. 1665, note J.-P. Buyle, et à propos de la perte d’une chance en général, voy. A. Pütz et E. Montero, « La perte d’une chance d’éviter la réalisation d’un risque : préjudice illusoire ? », J.L.M.B., p. 1089, note n° 20. Cette perte de chance est évaluée ex aequo et bono : J.-P. Buyle, « Responsabilité professionnelle de l’avocat », J.L.M.B., 1997, p. 441.

7 Cass., 1re ch., 7 décembre 2001, J.T., 2002, p. 265 et note ; J.-P. Buyle, « Responsabilité de l’avocat : vers un devoir permanent de prudence et de diligence ? », note sous Liège, 22 décembre 1998, J.L.M.B., 2000, p. 246.