La Sabam part du principe que les F.A.I. permettant de télécharger ou d’échanger des œuvres protégées par le droit d’auteur devraient mettre la main à la poche, dès lors qu’ils opèrent un acte de communication au public au sens de l’article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. Rappelons que la Sabam est une société des droits d’auteur qui perçoit, gère et répartit les droits d’auteurs revenant aux auteurs.
La rémunération devrait se faire par le biais du paiement d’un montant forfaitaire de 3,4 % du prix de l’abonnement Internet, ce qui devrait revenir, selon la Sabam, à un montant équivalent à un euro par abonné et par mois. La Sabam s’empresse toutefois de préciser que la perception de cette rétribution n’implique en aucun cas une reconnaissance de la légalité de ce qui se fait sur Internet (telles des activités d’upload, de download, de streaming, qu’elles soient ou non gratuites) et ne vise qu’à rendre licite la communication au public opérée par les F.A.I. Il ne s’agit donc pas de rétribuer le téléchargement réalisé par l’internaute, mais uniquement le fait, pour les fournisseurs d’accès à Internet, de rendre accessibles au public certaines œuvres protégées.
Cette opération a été d’emblée critiquée, notamment par Belgacom qui dit ne pas comprendre « la logique de la Sabam visant à faire payer deux fois les droits d’auteur aux clients des fournisseurs d’accès à Internet »2. En effet, dans certains cas de figure, l’offre de services sur Internet inclut déjà le paiement d’une redevance à la Sabam3. Belgacom prend l’exemple du service d’offre musical en ligne Deezer qu’elle entend proposer à ses clients. Il semble toutefois que les droits d’auteur négociés dans ce cadre n’incluent pas, dans l’esprit de la Sabam, la rémunération de l’acte de communication au public.
La démarche de la Sabam fait, semble-t-il, suite à un constat d’échec des discussions qu’elle avait entamées à cet égard avec les F.A.I.4, et face à un cadre légal qui n’évolue pas5 alors que l’augmentation du nombre d’œuvres protégées mises en ligne se traduit par une baisse substantielle des perceptions de droits par la Sabam6. Reste la question de la légalité de la démarche. Se démarquant de ce qui s’est fait en France – le législateur avait adopté une loi en 2009 imposant une taxe aux opérateurs – la Sabam entend fonder sa demande en invoquant une violation de la loi relative au droit d’auteur dans le chef des F.A.I. Cette prise de position est toutefois discutable, dans la mesure où a priori les F.A.I. n’assurent que le transport d’informations, mais ne mettent pas de contenu en ligne, ce que suppose la communication d’une œuvre au public7.