La faute intentionnelle en droit des assurances


Le droit des assurances est fondé sur un principe de base, à savoir l’existence d’un aléa1. Or, lorsque le sinistre est provoqué intentionnellement, l’aléa disparaît et l’événement incertain devient certitude.

C’est la raison pour laquelle l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 interdit la couverture de la faute intentionnelle. Cette disposition emporte plusieurs commentaires2 :

Ordre public : L’interdiction de l’article 8, alinéa 1er, est d’ordre public. Il en résulte que les parties ne peuvent y déroger conventionnellement. Toute convention contraire serait frappée de nullité absolue3.

Définition : La faute intentionnelle peut être définie au regard du sinistre. Le sinistre intentionnel a ainsi été défini par la Cour de cassation comme celui qui résulte d’un comportement adopté « volontairement et sciemment » par l’assuré et qui a causé un dommage « raisonnablement prévisible »4. Il n’est toutefois pas requis que l’assuré ait eu l’intention de causer le dommage tel qu’il s’est produit.

Caractère personnel : En raison de la formulation du texte de la loi du 25 juin 1992 (voy. le mot « quiconque »), la doctrine et la jurisprudence se sont accordées à voir dans l’article 8, alinéa 1er, une « déchéance personnelle et non un cas d’exclusion à portée générale »5. Le champ d’application rationae personae de cette déchéance ne vise par conséquent que l’auteur du sinistre volontaire qui aurait lui-même pu prétendre à la couverture en d’autres circonstances, qu’il ait été assuré ou bénéficiaire.

Charge de la preuve : Sur la base de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil, l’assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, doit en effet prouver que l’assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l’assurance6. Ainsi, il incombera à l’assureur d’établir l’existence d’un fait qui emporte une déchéance de la garantie, en l’espèce de rapporter la preuve que l’assuré a volontairement mis le feu à son immeuble7.

La preuve par présomptions ne peut être admise lorsque le fait sur lequel se fonde la présomption est incertain, même si le juge le considère comme probable ou vraisemblable8.

À cet égard, relevons que le rapport d’un expert judiciaire qui conclurait au caractère volontaire d’un incendie9 n’est en soi pas une preuve suffisante, étant donné que l’expert se borne, en ce cas, à déduire le caractère intentionnel du sinistre de la cause de celui-ci.

Or l’expert est précisément habilité à procéder à des constatations d’ordre technique10, non à départager les responsabilités. L’identité de l’auteur du sinistre intentionnel devra donc au surplus être démontrée.

448 - février 2011

Christophe Verdure
Chercheur FUSL et chercheur associé UCL

NOTES

1 J.-L. Fagnart, « Volonté et déséquilibre mental », note d’observations sous Cass., 12 février 2008, Bull. ass., 2009, n° 366, p. 16.

2 Pour une analyse approfondie de la question, voy. notamment B. Dubuisson, « La faute intentionnelle en droit des assurances - L’éclairage du droit pénal », Liber amicorum Henry Bosly, Bruxelles, la Charte, 2009, p. 177.

3 M. Fontaine, Droit des assurances, 4e éd., 2010, n° 369 ; H. Cousy et G. Schoorens, La nouvelle loi sur le contrat d’assurance terrestre, travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1992 et de la loi modificative du 16 mars 1994, Diegem, Kluwer, 1994, p. 67.

4 Cass., 5 décembre 2000, Pas., 2000, I, p. 670 ; Cass., 12 avril 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1218 ; R.W., 2004-2005, p. 1552 ; R.D.C., 2005, p. 847. En ce sens, Gand, 22 octobre 2002, Bull. ass., 2003, p. 704 ; Liège, 4 mars, 2004, J.L.M.B., 2004, p. 1245.

5 M.-A. Crijns, « La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre - Philosophie générale et présentation des dispositions communes à tous les contrats », in M. Fontaine (coord.), Droit des assurances, C.U.P., vol. XIII, janvier 1997, p. 44 ; M. Fontaine, Droit des assurances, 3e éd., 2006, n° 368. En jurisprudence, voy. Comm. Mons, 3e ch., 16 février 2000, R.G.A.R., 2002, n° 13577 ; R.D.C., 2000, p. 774 ; Comm. Mons, 7 juin 2000, R.D.C., 2001, p. 198 ; Mons, 16 janvier 2007, R.D.C., 2007, p. 829 : « la loi sanctionne par la déchéance de la garantie celui qui a causé intentionnellement le sinistre » (nous soulignons). Notons toutefois que cette question a longtemps été débattue en doctrine (voy. les références citées par M. Fontaine, op. cit.).

6 Il est intéressant de relever que, dans l’arrêt annoté, la Cour d’appel de Liège fait reposer la charge de la preuve sur l’assureur, et ce sans référence à une quelconque qualification de l’art. 8 de la L.C.A.T. en clause de déchéance ou d’exclusion. La cour estime simplement que l’assureur doit démontrer le sinistre intentionnel. En ce sens, M. Fontaine, op. cit.

7 Liège (20e ch.), 27 mai 2004, R.G.A.R., 2005, nº 14030.

8 Civ. Liège (6e ch.), 18 décembre 2001, R.G.A.R., 2004, livr.  4, nº 13859.

9 Ibid.

10 Art. 962 du Code judiciaire.