La loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur


Contexte 

Cette loi fait suite à la condamnation par la Cour de justice des Communautés européennes en avril 2009 de l’interdiction belge de procéder à des offres conjointes. L’interdiction des offres conjointes était contraire à la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs.

Cette nouvelle loi ne s’applique pas aux professions libérales, ni aux dentistes, ni aux kinésithérapeutes, ni aux instruments financiers et aux valeurs mobilières visées par la législation relative aux opérations financières et aux marchés1.

Dans son ensemble, cette loi ne constitue pas un bouleversement complet, mais elle est cependant susceptible de modifier de manière importante un certain nombre de comportements des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Nous mettons en exergue certaines modifications.

Offres conjointes

Les offres conjointes, appelées encore ventes couplées ou ventes avec prime, sont désormais autorisées à condition qu’elles ne constituent pas une pratique commerciale déloyale. En revanche, la nouvelle loi prévoit toutefois toujours une interdiction (avec certaines exceptions) pour les services financiers (dont, entre autres, les assurances).

Annonces de réductions de prix

Les règles relatives aux annonces de réduction de prix par rapport aux propres prix appliqués précédemment sont simplifiées. La condition suivant laquelle il faut avoir appliqué au cours du mois qui précède toujours le même prix plus élevé pour pouvoir annoncer une réduction de prix, est supprimée. Si une entreprise a, au cours du mois précédent, appliqué différents prix, ceci n’est plus un obstacle à une annonce de réduction de prix. Elle doit, dans ce cas, se référer au prix le plus bas appliqué pour ce produit au cours du mois qui précède.

Auparavant l’annonce de réduction de prix ne pouvait être effectuée que suivant l’une des manières strictement énumérées par la loi. Désormais, l’entreprise est libre de choisir la manière dont elle annonce une réduction de prix, pour autant que cette présentation ne soit pas trompeuse. L’entreprise doit mentionner le prix appliqué précédemment, à moins qu’elle ne fournisse au consommateur des informations lui permettant de calculer lui-même cet avantage facilement et immédiatement.

Ventes en soldes et périodes d’attente précédant les soldes

Les périodes de soldes existantes sont conservées, mais l’obligation de procéder à une vente en solde dans des locaux est supprimée. En outre, les ventes en solde ne devront plus avoir lieu dans les locaux où les biens soldés étaient habituellement mis en vente. Une entreprise pourra donc, pendant la période de soldes, déplacer ses stocks d’un local à l’autre, afin de pouvoir offrir en vente des biens soldés à l’endroit qu’elle estime le plus approprié.

L’interdiction d’annoncer des réductions de prix successives pendant la période des soldes est supprimée. De plus, une entreprise peut aussi vendre en soldes des biens qu’elle n’a pas offerts en vente au cours des six semaines précédant la période des soldes. Les stocks qui se trouvent dans ses entrepôts pendant cette période peuvent donc aussi être soldés.

La nouvelle loi supprime également la période d’attente avant les soldes. Pour les vêtements, les chaussures et les articles de maroquinerie, cette période d’attente est maintenue, mais elle est raccourcie (du 6 au 30 juin pour les soldes d’été, et du 6 décembre au 2 janvier pour les soldes d’hiver). Jusqu’à présent, seuls les produits dits « saisonniers » pouvaient être soldés. Les soldes sont dorénavant possibles pour tous les produits. Enfin, les ventes en soldes seront désormais aussi possibles sur internet. 

Contrats à distance

En ce qui concerne les contrats à distance, l’interdiction de demander paiement avant l’expiration du délai de renonciation est supprimée2, et le délai de rétractation du consommateur passe de sept jours ouvrables à quatorze jours calendrier. 

« Précochage » interdit

La pratique du « précochage » qui désigne, lors d’une vente sur internet, l’utilisation d’options par défaut que le consommateur doit refuser de cocher pour éviter l’achat d’un produit supplémentaire3, est désormais interdite.


Links Artikel

Le Conseil des ministres approuve la réforme de la loi sur les pratiques du commerce

432 - mai 2010

Guillaume Rue
Avocat au Barreau de Bruxelles

NOTES

1 Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, M.B., 12 avril 2010, p. 20803.

2 La Belgique restait un des seuls pays européens à interdire, sous réserve de certaines exceptions, d’exiger le paiement avant la livraison (ou plus expressément avant l’expiration du délai de rétractation).

3 Le manque de vigilance du consommateur peut ainsi le conduire à acheter des produits qu’il ne souhaite en réalité pas acquérir.