Ainsi, en vertu de cette loi, le ministre des Affaires économiques peut fixer un prix maximum pour la vente ou l’achat, en Belgique ou dans certaines parties du Royaume3, de certains produits, matières, denrées, marchandises ou animaux4. Si un tel prix maximum de vente est fixé, il est interdit de pratiquer des prix supérieurs5. Il est également possible pour le ministre de limiter le bénéfice qui pourra être prélevé par tout vendeur ou intermédiaire6.
Lorsque de tels prix maximums de vente sont établis, les producteurs ou distributeurs ne peuvent pas, dans le but de faire échec à ces mesures, refuser de satisfaire aux demandes de produits, de prestations de services faites par les distributeurs ou les consommateurs lorsqu’elles ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi7.
Si les prix maxima ou les limites des bénéfices ne sont pas respectés, et pour autant que le contrevenant refuse d’obtempérer aux instructions des agents du ministère, la sanction pourra être, après une mise en demeure, la fermeture provisoire de l’établissement pour une durée maximum de cinq jours8.
À l’inverse, si aucun prix maximum n’est établi, il convient de se référer à la notion de « prix normal » au-delà duquel il est interdit d’aller. Le caractère anormal des prix est alors apprécié souverainement par les cours et tribunaux, notamment au regard des bénéfices réalisés, de l’état du marché et des frais d’exploitation (tels que les frais de production, de fabrication, de mise en œuvre et de transport)9.
Notons que la recherche des infractions incombe aux agents commissionnés notamment par le ministre des Affaires économiques. Ceux-ci ne revêtent toutefois pas la qualité d’officier de police judiciaire10. Dans le cadre de leurs missions, ces agents peuvent procéder à toutes les constatations utiles (dont la réalisation d’inventaires des produits), réaliser le recensement des animaux, contrôler tout transport (quel qu’en soit le mode), prélever des échantillons, etc.11
Enfin, tous les empêchements ou toutes les entraves volontaires à l’exercice de la fonction des agents sont punis d’une amende pénale ainsi que d’une peine d’emprisonnement12.