Le Conseil d’État annule le système de bonus-malus dans les accidents du travail


Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 mai 20071, le 1er janvier 2009, un système de « bonus-malus » (ou de différenciation des primes) était en place dans le régime des accidents du travail. L’idée sous-jacente à ce dispositif était de lier les primes payées par les employeurs au taux d’accidents dans leurs entreprises, afin de soutenir, dans une perspective plus globale, les objectifs de prévention en matière d’accidents de travail.

Techniquement, sans préjudice de la liberté des compagnies d’assurances de fixer librement leurs tarifs, ce système imposait aux entreprises et aux compagnies de conclure des contrats d’assurance dans le respect d’une formule de calcul des primes, prenant en compte une série de facteurs de risque propres aux accidents de travail.

Malgré son entrée en vigueur, cette « réforme » n’était pas encore appliquée par les assureurs qui la contestaient, l’estimant inapplicable, inefficace et juridiquement contestable.

À la suite d’un recours en annulation d’une compagnie d’assurances, le Conseil d’État s’est prononcé dans un arrêt du 21 mai 2010, annulant la grande majorité des dispositions de l’arrêté royal du 8 mai 20072 au motif que le Roi a, pour partie, excédé les limites du pouvoir d’exécution en édictant l’arrêté royal du 8 mai 2007. Précisant que « la critique porte sur l’imprécision totale qui affecte plusieurs des concepts auxquels a recours l’arrêté attaqué et la formule mathématique », le Conseil d’État a en effet considéré que le Roi avait méconnu les termes de l’article 49quater de la loi du 10 avril 1971. Pour la haute juridiction administrative, en adoptant l’arrêté royal du 8 mai 2007 qui « compromet gravement la sécurité juridique et s’avère inappliqué et inapplicable, le Roi n’a pas assuré comme Il le devait et en avait le pouvoir l’exécution correcte, pleine et entière de l’article 49quater de la loi du 10 avril 1971 ».

Le système permettant de conclure des contrats de trois ans de commun accord entre l’employeur et l’assureur est toutefois maintenu3, ses conditions d’application (nombre minimum de dix travailleurs dans l’entreprise ou masse salariale des travailleurs supérieure à dix fois le plafond salarial légal) étant néanmoins abrogées.

436 - août 2010

Simon Palate
Juriste, Assistant à la faculté de droit de l'UCL

NOTES

1 A.R. du 8 mai 2007 relatif à la différenciation des primes en matière d’accidents de travail, M.B., 14 juin 2007, p. 32298, exécutant le nouvel art. 49quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, inséré par les art. 177-178 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), M.B., 28 décembre 2006.

2 C.E., 21 mai 2010, arrêt n° 204.191.

3 Art. 49, al. 4, de la loi du 10 avril 1971.