Le défaut d’assurance R.C. auto et la loi pénale


La loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs donne à la police, au parquet et au tribunal de police les instruments coercitifs pour tenter d’endiguer ce fléau répandu et préjudiciable à la société que représente la circulation des véhicules non assurés.

Rappel

Par véhicule automoteur, la loi entend les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée, et tout ce qui est attelé au véhicule, par exemple, une remorque.

Les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics, mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d’assurance dont les effets ne sont pas suspendus.

Ainsi, un véhicule circulant sur un parking de magasin, de club sportif, d’une administration, etc., doit être couvert en R.C.

Cette obligation vise aussi le véhicule stationné, car participant, certes de manière statique, à la circulation, il peut être impliqué dans un accident.

Saisie du véhicule non assuré

Tout officier de police judiciaire peut, lorsqu’il y a suspicion de défaut d’assurance, procéder à la saisie du véhicule ou de ses marques d’immatriculation (article 20).

Une copie du P.-V. est adressée au propriétaire du véhicule dans les deux jours à compter de celui où son identité a pu être établie.

Le véhicule reste aux risques du propriétaire pendant la durée de la saisie.

Lorsqu’il est justifié qu’au moment de la saisie le véhicule était couvert, la saisie est levée par le parquet.

Dans les autres cas, la saisie est levée après justification de la conclusion d’un contrat d’assurance et paiement des frais de saisie et conservation du véhicule.

Lorsque la saisie se prolonge plus de trente jours, le parquet peut appliquer la procédure d’aliénation du véhicule par l’O.C.S.C.1 prévue par l’article 28 du Code d’instruction criminelle.

Le propriétaire peut saisir le tribunal de police dans les quinze jours de la notification de la décision.

Après prélèvement par l’État des frais de saisie et de conservation du véhicule, le produit de l’aliénation est substitué au véhicule saisi.

Retrait immédiat du permis de conduire

En cas d’accident avec conséquences corporelles graves, le parquet peut retirer immédiatement le permis de conduire dont est titulaire le propriétaire ou le conducteur du véhicule non assuré, pour une période de quinze jours pouvant être prolongée pour deux périodes consécutives de trois mois au maximum2, sans préjudice de la saisie du véhicule.

Les peines prévues par l’article 22 de la loi

Le tribunal de police peut prononcer, à charge du propriétaire ou du détenteur du véhicule, une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 100 à 1.000 €3, ou une de ces peines seulement.

Au contraire de l’amende, l’emprisonnement est facultatif, de même que la peine de travail4.

Le tribunal peut en outre prononcer une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de huit jours à cinq ans.

Enfin, le tribunal peut prononcer l’immobilisation temporaire du véhicule dans tous les cas où la déchéance temporaire du droit de conduire est prononcée à titre de peine, pour autant que le véhicule soit la propriété de l’auteur de l’infraction.

La durée de l’immobilisation ne peut excéder la durée de la déchéance5.

Le tribunal peut prononcer la confiscation du véhicule si la déchéance est de six mois au moins, lorsque le véhicule est la propriété de l’auteur de l’infraction6.

Le conducteur et le détenteur du véhicule ne sont punissables que s’ils savent que le véhicule n’est pas assuré. L’élément moral doit donc exister dans leur chef.

En guise de conclusion, précisons que le défaut d’assurance constitue un délit et, partant, le délai de prescription est de cinq ans.

443 - décembre 2010

Pierre Andrien
Substitut du procureur du Roi

NOTES

1 Organe central pour la saisie et la confiscation.

2 Art. 55 et 55bis de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’A.R. du 16 mars 1968.

3 Le montant de l’amende est multiplié par 5,5.

4 Art. 37ter et suivants du Code pénal : 46 h au minimum, 300 h au maximum.

5 Art. 50,  1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.

6 Art. 50, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière.