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Le dirigeant d’entreprise et l’abus de biens sociaux


Depuis le 8 août 1997, l’abus de biens sociaux est une infraction pénale punie sévèrement par l’article 492bis du Code pénal, le législateur de l’époque estimant que les sanctions existantes jusqu’alors étaient insuffisantes. L’article incrimine « les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu’ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés »1.

L’auteur de l’abus encourt une peine d’un mois à cinq ans et une amende de 100 à 500.000 €.

De plus, le juge pourrait assortir ces peines d’une interdiction d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant2.

Ces dispositions peuvent être lourdes de conséquences pour le dirigeant qui se laisserait tenter par l’utilisation de biens de la société à des fins personnelles.

Nous l’avons lu : la loi vise le dirigeant de droit, mais également celui de fait, c’est-à-dire celui qui gère concrètement la société.

Ce pourrait parfaitement être une autre personne morale qui verrait alors sa responsabilité pénale engagée sur la base de l’article 4 du Code pénal. En revanche, le personnel de la société ne pourrait être considéré que comme coauteur ou complice3.

Le dirigeant doit avoir utilisé les biens, comprenant aussi bien les actifs mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels ou le crédit de la société à des fins personnelles.

Le terme crédit doit quant à lui être compris comme étant « la réputation de la société en raison de son capital, de la nature de ses affaires et de la bonne marche de l’entreprise »4.

Ces termes doivent en tout état de cause être compris dans un sens large.

Enfin, l’usage qu’en aura fait le dirigeant doit être « significativement préjudiciable » aux intérêts patrimoniaux de la société et de ses créanciers ou associés.

Nous sommes face à une double condition, la fraude devant toucher l’intérêt patrimonial de la société et ses créanciers ou ceux de la société et les associés.

De même, l’utilisation du terme « significativement » a toute son importance, puisqu’il permet d’éviter une mise en cause intempestive de la responsabilité du dirigeant pour des actes sans réelles conséquences pour le patrimoine de la société.

La matière pénale requiert toujours l’établissement d’un élément moral dans le chef de l’auteur de l’infraction.

L’abus de biens sociaux ne fait pas exception à la règle, puisqu’il faudra démontrer l’intention frauduleuse de son auteur, c’est-à-dire la volonté du dirigeant de se procurer un avantage illicite.

Dans le cas d’un abus de biens, le dirigeant coupable aura agi à des fins personnelles en sachant « l’usage du bien ou du crédit de la société significativement préjudiciable pour cette dernière »5.

L’usage personnel doit également être entendu au sens large, puisqu’il recouvre aussi bien un usage personnel direct qu’indirect.

À titre illustratif, nous pourrions citer les dépenses faites par un dirigeant pour assurer son train de vie et payer les pensions alimentaires auxquelles il est tenu6.

Citons également le fait pour le dirigeant « de s’être servi de la société comme caution d’un prêt personnel7 ou le fait pour un administrateur de souscrire des ouvertures de crédit exorbitantes pour qu’elle puisse assurer des avantages en nature importants »8.

Un arrêt récent de la Cour de cassation n’a pas répondu quant à l’utilisation personnelle que ferait un dirigeant des données informatiques de l’entreprise, mais rien ne laisse penser qu’un tel type de bien soit exclu9.

467 - janvier 2012

Guillaume Rue
Avocat au Barreau de Bruxelles

NOTES

1 Art. 492bis du Code pénal.

2 Voy. l’art. 1er de l’A.R. n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités.

3 Voy. J.-F. Goffin, Responsabilités des dirigeants de sociétés, 2e éd., Larcier, 2004, p. 420.

4 Voy. J.-F. Goffin, op. cit., p. 421 et ses références.

5 Voy. J.-F. Goffin, op. cit., p. 423.

6 Cass., 2e ch., 9 septembre 2009, R.G. n° P.09.0517.F, Pas., 2009, livr. 9, p. 1825.

7 J.-F. Goffin, op. cit., p. 421 ; A. Bertolotti, « L’abus de biens sociaux - Quelques éléments comparés », D.A.O.R., 4/2004, n° 72, p. 82.

8 J.-F. Goffin, op. cit., p. 421.

9 Cass., 5 janvier 2011, R.G. n° F.10.1094.F, www.juridat.be.