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Cour de cassation, , 7/10/2011

Le refus de contracter peut constituer un abus de droit


On signalera un intéressant arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 20111. Le litige opposait un centre hospitalier à un médecin. La Cour d’appel de Mons avait considéré que ce centre hospitalier avait le droit de refuser d’accorder au médecin le bénéfice du statut de « médecin intégré » sans abuser de son droit. Le centre hospitalier s’était abstenu de poser un acte juridique consistant à conclure une nouvelle convention ou en modifiant la convention entre les parties de manière à répondre au souhait du médecin qui voulait bénéficier du statut de médecin intégré à l’instar de ses confrères du service de pédiatrie.

La Cour d’appel avait considéré que l’abstention de poser un acte juridique ne pouvait pas être confondue avec l’exercice d’un droit. Le médecin considérait, au contraire, que l’abus de droit pourrait résulter du refus de l’octroi de ce statut.

La Cour de cassation estime que : « Le refus de contracter peut constituer un abus de droit lorsque l’usage de la liberté de ne pas contracter est exercé d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de cette liberté par une personne prudente et diligente ».

L’abstention d’un acte pourrait donc constituer un abus de droit. L’arrêt va donc être cassé sur ce point.

On pourrait, par exemple, imaginer un refus pour un employeur de requalifier le barème de rémunération d’un travailleur dont les fonctions auraient évolué, ou encore de requalifier la nature du contrat de travail qui, de manuel, deviendrait principalement intellectuel.

Par ailleurs, un second moyen critiquait l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il avait refusé une demande d’anatocisme, car l’exploit introductif de première instance ne valait pas, selon lui, sommation judiciaire au sens de l’article 1154 du Code civil, ni les conclusions subséquentes, parce qu’on n’y mentionnait pas la date de prise de cours des intérêts moratoires.

La Cour de cassation rappelle que l’article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par sommation ou par convention spéciale, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il est traditionnellement admis que la remise de conclusions au greffe peut constituer un acte équivalent à la sommation judiciaire requise par l’article 1154 du Code civil si ces conclusions attirent spécialement l’attention du débiteur sur la capitalisation.

L’article 1154 du Code civil n’exige pas que le montant des intérêts échus soit précisé dans la sommation.

L’article n’exige pas davantage que les intérêts dont la capitalisation est demandée commencent à courir à la suite d’une sommation au sens de cette disposition.

 

468 - janvier 2012

Steve Gilson
Avocat au Barreau de Namur, maître de conférences invité à la faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain, chargé de cours à l'ICHEC et au CPFB

NOTES

1 Cass., 7 octobre 2011, R.G. n° C.10.0227.F.