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Les limites à la rémunération et aux indemnités des dirigeants d’entreprise


La loi du 6 avril 2010 visant à renforcer le gouvernement d’entreprise dans les sociétés cotées et les sociétés publiques autonomes, appelée loi Corporate Governance contient notamment des dispositions limitant le montant des « parachutes dorés » ainsi que des dispositions imposant un étalement des critères de performance pour la détermination de la rémunération variable du management exécutif.

Champ d’application

La loi1 s’applique aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger, c’est-à-dire aux sociétés belges cotées (en Belgique ou à l’étranger). La loi vise également les entreprises publiques autonomes au sens de la loi du 21 mars 1991 (il s’agit notamment de Belgacom, la Poste, la Loterie nationale...).

Quant aux « dirigeants » visés par la loi, il s’agit des administrateurs exécutifs, des membres du comité de direction, des délégués à la gestion journalière et des membres de tout comité où se discute la direction générale de la société2.

La limitation des parachutes dorés

Les conventions liant les membres du management exécutif ne peuvent plus prévoir d’indemnités de départ supérieures à douze mois de rémunération fixe et variable, ou éventuellement dix-huit mois en cas d’avis motivé du comité de rémunération. Cette disposition n’est pas nouvelle : il s’agissait déjà d’une recommandation faite par le code Daems3. En application du code Daems, les sociétés cotées pouvaient toutefois déroger à cette limitation en expliquant, dans le rapport de gestion, les raisons pour lesquelles elles choisissaient de s’en écarter4.

La loi du 6 avril 2010 complète le système : désormais, l’approbation préalable par les actionnaires constitue une condition de validité de la clause attribuant une indemnité de départ supérieure à douze ou dix-huit mois. Cette nouvelle disposition garantit aux actionnaires que, sauf approbation de leur part, les dirigeants de l’entreprise ne se verront pas octroyer une indemnité dépassant un certain niveau. Toute disposition contraire à ce régime est nulle de plein droit.

Il convient de souligner que la loi du 6 avril 2010 et le code Daems coexistent. Ceci implique que si l’assemblée générale approuve une indemnité de départ contractuelle supérieure à douze ou dix-huit mois, la société devra également expliquer dans son rapport de gestion la raison pour laquelle elle déroge à la limitation.

La loi contient en outre une disposition inédite et exceptionnelle : la demande d’approbation relative à l’attribution d’une indemnité de départ plus importante doit être communiquée au préalable au conseil d’entreprise (ou à défaut au comité pour la protection et la prévention au travail, ou à défaut à la délégation syndicale) pour que celui-ci dispose de la possibilité de donner un avis. Si l’avis est donné, il doit être publié sur le site internet de la société au plus tard le jour de la publication de la convocation à l’assemblée générale. La faculté octroyée aux représentants des travailleurs de donner un avis est un cas sans précédent, de même que l’obligation de publication de l’avis sur le site internet de la société.

La rémunération variable du management exécutif

Les critères déterminant l’attribution d’une rémunération variable au management exécutif doivent être expressément mentionnés dans le contrat de l’intéressé5. L’objectif est ainsi de lier l’attribution d’une rémunération variable à des critères clairs fixés préalablement.

Le paiement de la rémunération variable est en outre uniquement autorisé si les objectifs relatifs à la période prévue sont atteints. Les rémunérations variables qui seraient attribuées en violation de ces dispositions ne pourront être prises en considération pour le calcul de l’indemnité de départ.

La loi impose également un échelonnement dans le temps du paiement de la rémunération liée à des actions : elle prévoit que, sauf dispositions contraires des statuts ou approbation expresse de l’assemblée générale des actionnaires, des actions ne peuvent être acquises définitivement et des options sur actions ou tous autres droits d’acquérir des actions ne peuvent être exercés par un membre du management exécutif que trois années au moins après leur attribution. L’objectif de cette disposition est de faire prévaloir l’intérêt de l’entreprise et de ses actionnaires à long terme dans l’esprit du membre du management exécutif.

La loi prévoit en outre un étalement dans le temps obligatoire des critères de performance permettant de déterminer la rémunération variable attribuée au management exécutif lorsque la rémunération variable excède un quart de la rémunération annuelle6.

443 - décembre 2010

Guillaume Rue
Avocat au barreau de Bruxelles

NOTES

1 Loi du 6 avril 2010 visant à renforcer le gouvernement d’entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier, M.B., 23 avril 2010.

2 Sont ainsi visés, les comités exécutifs présents dans de nombreuses sociétés cotées qui n’ont pas opté pour le régime du comité de direction.

3 Publié le 12 mars 2009.

4 Art. 9.

5 Art. 13.

6 Dans ce cas, seuls 50 % de la composante variable de la rémunération pourront être liés à des prestations de l’année concernée. Au moins un quart de la rémunération variable devra être basé sur des critères de performance mesurables sur une période d’au moins deux ans et au moins un autre quart devra être basé sur des critères mesurables sur une période d’au moins trois ans.