Libre arbitre communal… décider d’une taxe à ses risques et périls


Enrôler correctement une taxe et en poursuivre le recouvrement sont des aspects primordiaux de la fiscalité communale nécessaires à un bon équilibre budgétaire. Cependant, bien et utilement concevoir cette taxe reste, contrairement à ce que semblent croire d’aucuns, la clé d’une autonomie fiscale réussie.

Les communes restent en effet souvent désinformées de l’étendue et des limites qui grèvent leur autonomie fiscale et elles font souvent fi, suivant servilement les circulaires budgétaires wallonnes, de la rentabilité réelle de leurs décisions.

La notion temporelle

Dans les précédentes éditions du B.S.J., il a longuement été traité du caractère illégal d’un règlement-taxe communal à portée rétroactive.

Si le règlement (voté à temps !) instaurant une taxe directe peut rétroagir au 1er janvier de l’année d’imposition, nombreuses sont les communes qui semblent encore ignorer que l’entrée en vigueur d’un règlement instaurant une taxe indirecte1 ne deviendra obligatoire que postérieurement (ou au plus tôt) à sa publication.

Cette dimension temporelle comprise, il appartient à l’autorité communale de veiller à correctement formuler tant les motifs d’adoption de la taxe que les éléments ou événements qu’elle entend fiscaliser.

Autonomie fiscale et circulaires ministérielles

Beaucoup de communes sont tentées de reproduire, mot pour mot, le texte des circulaires budgétaires wallonnes et telles qu’elles sont édictées annuellement par les services du Ministre de Tutelle.

La circulaire ministérielle sur laquelle le règlement-taxe se base ne constitue pas un acte réglementaire2. Leur validité est, par ailleurs, souvent contestée.

Il faut garder à l’esprit que l’autonomie fiscale des communes, consacrée par 170, § 3 et § 4 de la Constitution, est un pouvoir illimité, en principe, et que seule la loi (fédérale) peut de manière expresse limiter ce pouvoir fiscal de principe.

Il faut garder à l’esprit que la circulaire n’est en rien une règle de droit et qu’une autorité régionale n’a aucunement le droit de stipuler pour autrui (en l’occurrence les communes).

La ville ne peut être tenue par pareille circulaire si ce n’est moralement3,4.

Cette problématique sera approfondie dans un second article dans le n°428 du B.S.J.

427 - mars - 2010

Ludivine Delpierre
Avocat au barreau de Namur

NOTES

1 Article L1133-2 du Code de la Démocratie locale ;

2 Mons, 5 novembre 2003, F.J.F., 2004/151, pp 501-502, quoique curieusement motivé …

3 Mons, 5 novembre 2003, op.cit. ;

4 CE, 24.5.2002, Ville de Huy/ Députation permanente du conseil provincial de Liège et Région wallonne, n° 106.994 du 24 mai 2002, www.juridat.be ;

5 Mons, 5 novembre 2003, op. cit.

6 C.E., 24 mai 2002, Ville de Huy c. Députation permanente du conseil provincial de Liège et Région Wallonne; n°106.994 du 24 mai 2002, www.juridat.be