Titre repas
Aspect sécurité sociale
En principe, le titre repas doit être considéré comme une rémunération passible de cotisations de sécurité sociale2. Il y échappe néanmoins, pour l’intervention patronale, moyennant le respect des conditions suivantes3 :
- pas d’octroi en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes ou d’avantages ;
- octroi du titre prévu par une convention collective (sectorielle ou d’entreprise) ou individuelle ;
- nombre de titres attribués égal au nombre de jours de travail effectif normal ;
- délivrance du titre au nom du travailleur (en pratique, octroi et données y relatives figurent au compte individuel du travailleur) ;
- mention sur le titre d’une validité plafonnée à trois mois ;
- utilisation limitée au paiement d’un repas ou à l’achat d’aliments prêts à la consommation ;
- intervention de l’employeur n’excédant pas 5,91 € ;
- intervention du travailleur d’un minimum de 1,09 €.
Aspect fiscal
Jusqu’à présent, aux conditions rappelées ci-dessus, l’intervention de l’employeur était considérée comme un « avantage social » exonéré4.
Pour l’employeur, l’avantage octroyé n’était, sous réserve d’un euro par titre, pas déductible5. La loi du 22 décembre 2009 prévoit, en introduisant un nouvel article 38/1 dans le Code des impôts sur les revenus de 1992, que le titre repas constitue une nouvelle catégorie d’avantages à insérer dans la liste des « revenus bénéficiant d’une exonération à caractère social ou culturel », et ce à partir de l’exercice d’imposition 2010. Le nouvel article 38/1, § 2, est fortement inspiré des conditions d’exonération prévues par l’arrêté royal de 1969 relatif à la sécurité sociale, tout en étant un peu plus bref. Il vise par ailleurs à la fois travailleurs et dirigeants d’entreprise. En pratique, la nouvelle qualification n’emporte de conséquence fiscale ni pour le travailleur ni pour l’employeur.
À conditions d’exonération satisfaites, le titre repas reste :
- non imposable dans le chef du travailleur ou du dirigeant qui le reçoit ;
- non déductible à titre de frais professionnels pour l’employeur, à l’exception d’un euro par titre repas.
Écochèque
Aspect sécurité sociale
Cet avantage, plus récent que le titre repas, est également exclu de la notion de rémunération passible de cotisations O.N.S.S., depuis un arrêté royal d’avril 20096.
Les conditions de son exonération sont semblables à celles du titre repas, avec les nuances suivantes :
- valeur nominale maximale de 10 € par chèque ;
- validité de vingt-quatre mois ;
- utilisation limitée à l’achat de biens et services écologiques définis dans l’annexe à la C.C.T. n° 98 ;
- écochèque non échangeable en espèces ni totalement ni partiellement ;
- montant maximum autorisé par travailleur : 125 € en 2009, 250 € à partir de 2010 (pas d’intervention du travailleur).
Aspect fiscal
L’écochèque était déjà considéré comme « avantage social »7 immunisé s’il respectait les mêmes conditions que celles prévues pour l’exonération de cotisations O.N.S.S.8
Par l’introduction de l’article 38/1, § 4, du C.I.R. 1992 par la loi du 22 décembre 2009, il est lui aussi qualifié de « revenu bénéficiant d’une exonération à caractère social ou culturel ». Cet article vise à nouveau tant les travailleurs que les dirigeants. En cas de respect intégral des conditions d’exonération, l’écochèque est :
- non imposable dans le chef du travailleur ou du dirigeant d’entreprise qui les reçoit ;
- non déductible à titre de frais professionnels pour l’employeur.
Chèque sport/culture
Aspect sécurité sociale
Ici encore un non-assujettissement aux cotisations O.N.S.S. est possible9 à des conditions similaires à celles déjà vues, avec comme particularités :
- validité du chèque limitée à quinze mois10 ;
- total de chèques par an : 100 € ;
- ne peut être accepté qu’auprès d’opérateurs culturels spécifiques ;
- chèque non échangeable en espèces ni totalement ni partiellement.
Aspect fiscal11
Une circulaire de juin 200912 avait déjà calqué le régime fiscal sur celui de l’O.N.S.S.
À présent, ce chèque est lui aussi intégré au nouvel article 38/1 du C.I.R. 1992, le rendant :
- non imposable dans le chef du travailleur ou du dirigeant d’entreprise qui le reçoit ;
- non déductible pour l’employeur.