Pas présent à l’audience ? Défaut !


Une abonnée nous transmet la question suivante : « Un juge peut-il rendre un jugement et prendre la partie B en défaut alors que la partie A savait très bien que la partie B voulait un report d’audience ? ». Cette question nous permet d’exposer brièvement les règles applicables à la procédure par défaut.

En l’espèce, la partie A était présente à l’audience. Elle était apparemment informée du souhait de la partie B, absente à la barre, de remettre l’affaire à une date ultérieure. Le tribunal a cependant accepté d’examiner le dossier en présence de la seule partie A et a condamné B par défaut, en précisant « qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans les relations entre avocats ».

L’audience : un rendez-vous judiciaire à ne pas manquer

Le tribunal devait-il tenir compte du fait que la partie A semblait savoir que son adversaire désirait une remise ? Il y a lieu de répondre par la négative, la partie B n’étant pas présente pour la demander.

Procédure et déontologie : deux choses différentes !

Les règles déontologiques des avocats imposent à l’avocat qui souhaite prendre jugement par défaut de prévenir son confrère « qu’il prendra ses avantages ». Le tribunal devait-il vérifier si cette obligation déontologique a été respectée ? Il y a à nouveau lieu de répondre par la négative, cette obligation ne s’imposant pas aux magistrats. Seul le bâtonnier aurait éventuellement pu être saisi.

Le jugement rendu est dès lors parfaitement conforme à l’article 802 du Code judiciaire, selon lequel « si une des parties ne comparaît pas à l’audience d’introduction, il peut y être pris défaut contre elle ». Il en est de même à une audience ultérieure si la partie défaillante a été convoquée par pli judiciaire en exécution de l’article 803 du même Code.

Le défaut peut être rabattu

Notons que les parties peuvent rabattre le défaut pris en début d’audience. Selon l’article 805, cette demande doit être formée contradictoirement au plus tard avant la fin de l’audience. Dans ce cas, l’instance sera poursuivie contradictoirement.

Voies de recours

Selon l’article 1047, la partie condamnée par défaut peut faire opposition si elle désire que l’affaire soit rejugée par le juge qui a déjà statué. En matière civile, l’opposition doit en principe être formée dans le mois de la signification du jugement par exploit d’huissier de justice (ou de sa notification par le greffe, dans certains cas). L’opposition peut cependant avoir lieu dès le prononcé du jugement. Elle se forme en principe par exploit d’huissier de justice. La partie défaillante perd le droit de faire opposition si le jugement par défaut est réputé contradictoire, par exemple si elle avait comparu à l’audience d’introduction, mais non à une audience ultérieure. Elle pourra néanmoins interjeter appel. D’autre part, tout jugement par défaut doit être signifié dans l’année, à défaut de quoi il sera réputé non avenu.

Opposition sur opposition ne vaut

Enfin, l’opposant qui se laisse juger une seconde fois par défaut perd le droit de former à nouveau opposition, et ce afin d’éviter des procédures dilatoires en cascade.

452 - avril 2011

François De Grave
Avocat au barreau de Bruxelles, Chargé de cours à l’E.F.P., IFAPME, CERACTION