L’article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information pose le principe de l’interdiction de l’envoi de courriers électroniques1 à des fins de publicité sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.
Deux exceptions sont toutefois prévues à ce régime qui remplacent l’exigence d’un consentement préalable par un droit d’opposition: elles visent d’une part, l’envoi de courriers à une personne morale sur une adresse mail impersonnelle2 et d’autre part, l’envoi de courriers par un expéditeur à des clients dont il obtenu les coordonnées électroniques dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée. L’usage desdites coordonnées est toutefois limité à l’envoi de communications relatives à des produits ou services analogues à ceux d’origine et que l’expéditeur fournit lui-même.
On trouve par ailleurs à l’article 14 de la loi du 11 mars 2003 quelques obligations à respecter lors de l’envoi des communications quant à l’identification de l’expéditeur notamment. Lorsque l’envoi de courriers non sollicités implique l’utilisation de données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable (telle une adresse e-mail, même professionnelle), la loi du 8 décembre 1992 trouve également à s’appliquer, le cas échéant en sus de l’article 14 précité.
Outre le respect des principes à prendre en compte pour tout traitement de données à caractère personnel, l’article 12 de la loi prévoit un droit d’opposition gratuit et sans justification de l’utilisation des données à des fins de direct marketing (ce qui inclut les communications commerciales mais également la promotion des activités d’une asbl ou des actions de propagande politique)3.
La loi oblige les personnes qui recueillent ces données de contact à des fins de marketing direct à inviter la personne concernée à indiquer si elle entend exercer son droit d’opposition4. La législation existante interdit donc la pratique du spamming mais cela n’empêche pas les boîtes e-mails d’être inondées de spam, notamment du fait que bon nombre de ces messages proviennent d’autres continents. On envisage d’ailleurs parallèlement des solutions techniques pour lutter contre le phénomène5.