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Terrain et T.V.A. : un premier commentaire de l’administration


Par une loi du 23 décembre 2009, le législateur a modifié le Code de la T.V.A.1 pour permettre, dans certains cas, l’application de la T.V.A. sur un terrain.

Pour que le terrain soit soumis à la T.V.A., il doit s’agir d’un terrain « attenant » à un bâtiment « neuf » ou à une fraction de bâtiment « neuf » passible de la T.V.A.

À partir du 1er janvier 2011, la livraison sera soumise à la T.V.A. quand les trois conditions suivantes sont remplies2 :

Le bâtiment érigé sur le terrain sur lequel il est permis de bâtir (terrain attenant) est livré avec application de la T.V.A.

Selon la décision administrative, « en ce qui concerne la notion de terrain attenant », « il y a lieu de s’en référer à la (aux) parcelle(s) cadastrale(s) pour laquelle (lesquelles) un permis de bâtir a été obtenu (par exemple, en vertu d’une autorisation de bâtir ou de lotir) ».

Le bâtiment et le terrain y attenant sont cédés par une même personne

Selon l’administration, il s’agit d’une condition à interpréter strictement. Le fait de traiter avec deux vendeurs (un pour le sol et un pour le bâtiment neuf) ne sera pas nécessairement considéré comme un abus de droit « pour autant que cette manière de procéder soit appliquée de façon conséquente et quelle que soit la qualité de l’acheteur »3.

Quid si deux membres d’une unité T.V.A. cèdent l’un un terrain et l’autre un bâtiment neuf ? Les membres d’une unité T.V.A. ne forment qu’un seul assujetti. Dès lors, les ventes d’un bâtiment et d’un terrain appartenant à deux membres d’une unité T.V.A. sont par conséquent considérées comme étant réalisées par une seule personne. Les ventes de bâtiments et de terrains entre membres d’une unité T.V.A. restent en dehors du champ d’application de la T.V.A.

Le bâtiment et le terrain y attenant sont cédés en même temps

Toujours selon ce commentaire, il faut que les conventions de cession du bâtiment et du terrain soient conclues en même temps. Il n’est cependant pas nécessaire que les livraisons du bâtiment et du terrain se situent en même temps. La décision administrative analyse ce nouveau régime de T.V.A. au regard de certaines hypothèses visées par la loi Breyne (réglementant la construction d’habitations et la vente de ces habitations à construire ou en voie de construction).

Quid au niveau du taux de T.V.A. applicable ?

Selon la décision, le sol attenant est taxé au même taux de T.V.A. que celui applicable au bâtiment.

Quid au niveau de l’application dans le temps de ces mesures ?

Afin d’éviter une double taxation (T.V.A. et droits d’enregistrement) sur le sol attenant, l’administration accepte que, pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2011, l’opération soit soumise aux mêmes règles que celles applicables au moment de la conclusion du contrat. Pour bénéficier de cette tolérance, il faudra prouver la date du compromis (avant le 1er janvier 2011)4.

446 - janvier 2011

Paul-Philippe Hick
Juriste

NOTES

1 Art. 1er, § 9, 2°, du Code de la T.V.A.

2 Décision n° E.T. 119.318 du 28 octobre 2010.

3 La décision évoque certains exemples.

4 Voy. exemples donnés par la décision.