Impôts sur les revenus
L’article 18, § 2, de l’A.R./C.I.R. 1992 prévoit à propos des avantages de toute nature obtenus autrement qu’en espèces, que pour les avantages dont la valeur est déterminée par une réglementation sociale ou économique, la valeur à prendre en considération est égale à celle qui est fixée par cette réglementation.
Toutefois, tant que l’arrêté royal concernant la sécurité sociale des travailleurs n’a pas été adopté, l’avantage doit être compté pour la valeur réelle qu’il a dans le chef du bénéficiaire (article 36 du C.I.R. 1992)1.
T.V.A.
Si le travailleur achète le GSM pour son propre compte et conclut, pour son propre compte, un abonnement GSM, le financement total ou partiel de l’appareil et de l’abonnement, par l’employeur n’a pas de conséquence en matière de T.V.A.
Si l’employeur met gratuitement un GSM, avec abonnement à son nom, à la disposition de son travailleur, exclusivement pour les besoins privés de celui-ci, la mise à disposition n’est pas soumise à la T.V.A. S’il y a un usage mixte, seule la mise à disposition gratuite du GSM (à l’exclusion de l’abonnement) est taxable. La base d’imposition à la T.V.A. est constituée par le montant des dépenses engagées par l’employeur. L’administration admet que la mise à disposition du GSM ne soit pas taxée, pour autant que l’employeur ne porte pas en déduction la partie, correspondant à l’utilisation privée du travailleur, de la taxe en amont grevant l’achat du GSM.
Si l’employeur met un GSM, avec abonnement à son nom, à la disposition de son travailleur qui est tenu de payer une contribution en contrepartie de l’utilisation privée, tant la mise à disposition du GSM que la mise à disposition de l’abonnement doivent être taxées. La base d’imposition est constituée par la contribution du travailleur, hors T.V.A., augmentée – si un avantage de toute nature complémentaire est établi en matière d’impôts directs – du montant de cet avantage de toute nature complémentaire, à l’exclusion de la T.V.A. qui y est comprise2.