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Trop froid pour travailler ?


Le législateur a fixé dans le règlement général pour la protection des travailleurs, les températures minimales autorisées sur le lieu de travail1, lesquelles doivent être mesurées à l’aide d’un thermomètre sec. Tous les travailleurs ne sont pas logés à la même enseigne. Il faut en effet distinguer la nature du travail.

Dans le cas où le travail à effectuer est un travail très léger, tel que de la surveillance d’écran ou de l’accueil, le seuil minimum est de 20 degrés. Ceux qui effectuent un travail léger, principalement les employés de bureau, doivent bénéficier d’une température de minimum 18 degrés. Pour ce qui est du travail semi-lourd tel que la conduite de véhicules de chantier, le seuil est fixé à 15 degrés tandis qu’il est descend à 12 degrés pour ceux qui effectuent des tâches lourdes telles que le transport de matériaux lourds ou des travaux de terrassement.

Lorsque les températures minimales ne sont pas atteintes, l’employeur est tenu de discuter des mesures à adopter avec le Comité de prévention et de protection au travail (CPPT). Si la température dans les locaux n’atteint pas ces minima légaux, l’employeur doit prendre des mesures. Par exemple, la mise à disposition de vêtements de protection adéquats munis d’un dispositif de chauffage incorporé ; le médecin du travail peut également, s’il l’estime indispensable, prescrire un temps de repos dans un local convenablement chauffé.

Dans les cas les plus extrêmes, le chômage temporaire pour cause d’intempéries2 peut être imposé par l’employeur. Cette mesure est uniquement applicable aux ouvriers et l’employeur n’est pas tenu de les rémunérer du fait de l’intervention de l’O.N.Em.

L’employeur ne peut cependant décréter le chômage temporaire pour cause d’intempéries unilatéralement. Certaines conditions doivent être remplies :

  • il doit s’agir de circonstances atmosphériques défavorables comme la neige, le verglas, le froid excessif ;
  • les intempéries doivent être en rapport avec le travail à effectuer ;
  • les intempéries doivent rendre le travail impossible ;
  • l’impossibilité de travailler doit être la conséquence directe des intempéries.

De plus, l’employeur doit s’acquitter de certaines tâches, comme avertir à l’avance les travailleurs de ne pas se présenter au travail, et de communiquer mensuellement3 le chômage temporaire au bureau de chômage du lieu où se situe le siège d’exploitation de l’entreprise.

425 - février - 2010

Aurélie Anckaert

NOTES

1 Article 148decies2 du Règlement Général pour la Protection du Travail.

2 A.R. du 18 février 1994 définissant la nature des intempéries qui empêchent le travail, M.B., 26 février 1994.

3 La notification se fait soit le premier jour effectif de suspension, soit le premier jour d’activité normale qui suit.