Tutelle et contrat de travail dans un C.P.A.S. : compétence du Conseil d’État ou du tribunal du travail ?


Un récent arrêt1 du Conseil d’État nous rappelle des règles qui régissent les contentieux dans des administrations locales.

Quels sont les faits ?

Un C.P.A.S. décide, par une délibération du 20 décembre 1999, d’engager M. X sous contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2000.

Le contrat de travail mentionne que l’intéressé est recruté en tant qu’ouvrier et décide de lui octroyer l’échelle barémique E1.

Le 3 décembre 2003, M. X remet au C.P.A.S. un certificat d’enseignement secondaire inférieur (C.E.S.I.) délivré en 1990 et il sollicite l’échelle barémique D1, avec effet rétroactif.

Le C.P.A.S. questionne la Région wallonne sur l’opportunité de cette demande qui, par courrier du 11 décembre 2003, confirme que « l’intéressé peut se voir octroyer l’échelle barémique D1, puisqu’il dispose du C.E.S.I., et ce à la date de son engagement ».

Sur demande de l’intéressé, le 25 mars 2004, le C.P.A.S. lui signifie son refus.

Dans le cadre de l’exercice de sa tutelle, le gouverneur de la province, par arrêté du 10 mai 2004, annule la délibération du C.P.A.S. au motif que le règlement de travail applicable au personnel contractuel du C.P.A.S. prévoit que pour le personnel ouvrier l’échelle D1 s’applique par voie de recrutement à l’ouvrier possédant une qualification E.T.S.I et C.T.S.I. ; que ces conditions étaient remplies au moment de l’engagement.

Le 3 septembre 2004, la Région wallonne rappelle au C.P.A.S. qu’en l’absence de notification d’un arrêté du gouvernement wallon dans le délai imparti, l’arrêté d’annulation du gouverneur produit ses effets.

Le 20 septembre 2004, recours est introduit par le C.P.A.S. au Conseil d’État contre la décision du gouverneur et celle, implicite, de la Région wallonne.

Divers moyens sont soulevés par les parties

Le travailleur a dissimulé au moment de son engagement qu’il était porteur de certains diplômes.

Le règlement de travail du C.P.A.S. précise les règles pour fixer les rémunérations : les rémunérations découlent d’échelles elles-mêmes liées au grade de l’emploi et non liées au niveau de formation.

Le C.P.A.S. soulève en premier moyen l’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il conteste la compétence du gouverneur pour statuer dans le présent cas dans la mesure où l’augmentation sollicitée l’est dans le cadre d’une compétence liée par le règlement de travail ; que le C.P.A.S. estime dès lors que ce refus a trait à un droit subjectif découlant du contrat de travail ; que le mécanisme de tutelle organisé par l’article 112 de la loi organique des C.P.A.S. ne porte que sur les actes unilatéraux, à l’exclusion des contrats qui font naître des droits subjectifs au sens de l’article 144 de la Constitution ; et que l’autorité de tutelle ne pourrait avoir une compétence plus étendue que celle du Conseil d’État.

Le C.P.A.S. soulève en deuxième moyen l’inadéquation des motifs ; il soutient que sa décision n’est contraire ni à la loi, ni à l’intérêt général ; et qu’en ne produisant pas son diplôme dès le moment de son engagement, l’intéressé a dissimulé une donnée essentielle, le consentement donné à son recrutement a été vicié, invoquant l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».

Le Conseil d’État répond

Le gouverneur de province est compétent pour annuler tout acte d’un C.P.A.S. qui viole la loi ou blesse l’intérêt général ; que, ce faisant, il ne se substitue pas au tribunal du travail qui ne peut se prononcer qu’à la demande du travailleur ; que ce recours n’a nullement pour objet ou pour conséquence d’amener le Conseil d’État à trancher une contestation ayant directement pour objet la reconnaissance d’un droit civil dans le chef du travailleur, mais l’invite à vérifier si l’autorité de tutelle a exercé régulièrement son pouvoir d’annulation.

M. X a été recruté en tant qu’ouvrier, alors que le diplôme dont il disposait lui aurait permis d’accéder à un emploi d’ouvrier qualifié ; que, toutefois, son échelle barémique est déterminée par le grade de l’emploi qu’il occupe, soit celui d’ouvrier ; qu’il ne peut être nommé à un grade supérieur que par une modification de son contrat de travail ou à l’occasion d’un recrutement statutaire ; que, dès lors, les motifs des actes attaqués sont erronés ; que ce moyen est fondé.

À ceux qui douteraient de la compétence du Conseil d’Etat, cet arrêt rappelle de manière pertinente les règles qui régissent le contrôle de légalité opéré près du gouverneur et - par voie de recours - près du Conseil d’Etat et le fait que ceci ne porte nullement atteinte à la possibilité pour un travailleur d’introduire devant le tribunal du travail toute réclamation.

441 - novembre 2010

Christophe Ernotte
Directeur général Fédération des CPAS wallons

NOTES

1 C.E., arrêt n° 204.440 du 28 mai 2010, C.P.A.S. X c. gouverneur et la Région wallonne.