Vers une objectivation du calcul des contributions alimentaires


La loi du 19 mars 20101 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants impose désormais au juge de se référer à des critères objectifs lorsqu’il fixe le montant de ces contributions2.

L’obligation alimentaire est définie avec plus de précisions

Selon les nouveaux articles 203 et 203bis du Code civil instaurés par cette loi, les parents sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, « l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement de leurs enfants. Si la formation n’est pas achevée, l’obligation se poursuit après la majorité de l’enfant ».

La référence à la santé et à l’épanouissement de l’enfant est nouvelle. Par facultés, la loi entend notamment « tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants ».

Chacun des père3 et mère devra contribuer aux frais « à concurrence de sa part dans les facultés cumulées ».

Deux catégories de dépenses sont prévues : les « frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant » (frais ordinaires) et les « dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles, qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires » (frais extraordinaires).

Un jugement motivé sur la base de critères légaux

La nouveauté la plus importante est l’obligation pour le juge, sauf en cas d’accord sur le montant de la contribution, de mentionner dans sa décision :

  • la nature et le montant des facultés des parents pris en compte,
  • le montant et l’évaluation des frais ordinaires,
  • les frais extraordinaires, leur proportion, et les modalités de leur engagement,
  • les modalités d’hébergement et la contribution en nature,
  • le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux perçus pour l’enfant,
  • le cas échéant, les revenus émanant des biens de l’enfant,
  • la part des parents dans la prise en charge des frais, la contribution fixée et les modalités de son adaptation, 8. les éventuelles circonstances particulières de la cause. Le juge devra également préciser la manière dont il a pris en considération ces éléments et indiquer dans un jugement spécialement motivé de quelle façon il a fixé la contribution s’il s’est écarté du mode de calcul qui pourra être fixé par le Roi. Le juge devra aussi mentionner l’adresse et les missions du Service des créances alimentaires (Secal).

Compte bancaire

Une autre nouveauté est la possibilité pour le juge d’imposer l’ouverture d’un compte bancaire et d’organiser le contrôle des dépenses.

Commission des contributions alimentaires et mode de calcul

La loi prévoit l’instauration d’une « commission des contributions alimentaires » qui sera chargée d’établir des recommandations en la matière. Le Roi pourra fixer un mode de calcul pour les mettre en œuvre.

Exécution provisoire, indexation, et délégation de sommes

L’exécution provisoire de la décision et l’indexation de la contribution en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation sont accordées de plein droit, sauf décision contraire du juge. La délégation de sommes, étendue notamment aux obligations découlant d’une convention notariée ou homologuée entre parties, devra être automatiquement admise lorsque le débiteur s’est soustrait deux fois à son obligation de paiement au cours des douze mois qui précèdent la demande, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Entrée en vigueur et droit transitoire

La loi entrera en vigueur le 1er août 20104 et s’appliquera aux demandes formées après cette date5. L’ancienne loi restera applicable aux procédures introduites antérieurement et à toute décision non coulée en force de chose jugée à cette date. En cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifiant sensiblement la situation, une demande de modification d’une contribution fixée préalablement à l’entrée en vigueur de la loi sera considérée comme une nouvelle demande.

433 - juin 2010

François De Grave
Avocat au barreau de Bruxelles, Chargé de cours à l'E.F.P.

NOTES

1 M.B., 21 avril 2010, p. 22362.

2 Cette loi ne s’applique pas aux pensions alimentaires entre époux, sauf en ce qui concerne la délégation de sommes et l’exécution provisoire des décisions rendues en matière alimentaire.

3 À défaut de filiation paternelle, la loi pourra être appliquée à celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception.

4 Excepté l’obligation de mentionner dans le jugement la manière dont le juge a fixé la contribution s’il s’est écarté du mode de calcul prévu par le Roi, qui entrera en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge de ce mode de calcul.

5 La nouvelle loi s’applique néanmoins à une demande de délégation de sommes introduite après son entrée en vigueur, même si le jugement sur lequel se fonde la demande a été prononcé avant celle-ci.