Elle a toutefois exclu du bénéfice de ces taux réduits certaines donations, notamment celles affectées d’une condition suspensive ou d’un terme suspensif.
L’exclusion était justifiée par le fait que, dans ces hypothèses, le donateur ne se dessaisit pas de manière immédiate.
La condition suspensive fait en effet dépendre la convention principale d’un événement futur et incertain. Il en va ainsi d’une donation consentie pour autant que le donataire se marie, qu’il obtienne un diplôme, ou encore qu’il survive au donateur.
Le terme suspensif est quant à lui un événement futur et certain. Ainsi, je peux donner mes avoirs bancaires à mes enfants en précisant que cette donation ne prendra cours qu’au jour de mon décès (inéluctable).
La version actuelle de l’article 131bis, § 3, 2°, du Code des droits d’enregistrement pour la Wallonie ne permet pas l’octroi des tarifs réduits aux donations modalisées de la sorte, à moins que la condition soit réalisée ou que le terme soit échu au moment de l’enregistrement.
La modification décrétale
Dans son décret-programme adopté le 20 juillet dernier1, le législateur wallon modifie cette disposition. La nouvelle version entrera en vigueur dix jours après la prochaine publication au Moniteur belge.
Le principe d’exclusion
Les taux réduits restent inapplicables « aux donations entre vifs de biens meubles qui sont affectées d’une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur ».
Le législateur précise immédiatement que ce principe souffre quelques exceptions.
Les principales dérogations
1° La première est connue : le bénéfice des taux réduits est admis quand la condition suspensive est déjà réalisée au moment de la présentation à l’enregistrement.
2° La seconde nous surprend. Elle concerne les contrats d’assurance vie. Il sera bientôt possible d’enregistrer à 3, 5 ou 7 % l’acceptation du bénéfice à la prestation d’un tel contrat. Cette acceptation de la donation – qui a lieu sous condition suspensive du prédécès de l’assuré – doit en principe intervenir par avenant au contrat2.
L’augmentation de valeur du contrat, postérieure à l’enregistrement, restera toutefois assujettie au droit de succession.
Actuellement, la donation d’un contrat d’assurance doit obligatoirement être faite devant notaire (s’agissant de la donation de tous les droits du preneur, notamment de la créance qu’il détient envers l’assureur) et être confirmée par avenant à la police3 (modifiant le preneur).
La possibilité prochaine de donner le capital décès de l’assurance permettra d’éviter cette lourde procédure. Nous pressentons toutefois certaines difficultés, la matière étant technique à souhait.
3° La troisième dérogation est bienvenue. Il s’agit de laisser accéder aux tarifs réduits la donation résultant de la réversion d’un droit viager (usufruit ou rente).
Pensons notamment à une personne qui donne son portefeuille-titres tout en se réservant l’usufruit. Elle souhaite que cet usufruit profite, à son décès, à une tierce personne, avant qu’il se réunisse à la nue-propriété (réversion d’usufruit).
Cette réversion pourra demain être taxée aux tarifs réduits pour autant qu’elle concerne certains instruments financiers (listés à l’article 131bis, § 2, 1°, 2° ou 3°) et que la tierce personne, devant notaire, accepte la réversion. Il s’agit pourtant d’une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur.
Les autres ouvertures
Le nouveau décret permet encore à d’autres donations faites sous condition suspensive de bénéficier des tarifs réduits, notamment :
1° celles affectées d’une condition suspensive non liée au décès du donateur ;
2° les donations de residuo. Il s’agit en réalité d’une double donation. Jusqu’ici, en Wallonie, la donation qui avait lieu au décès du donataire principal en faveur du donataire secondaire échappait au tarif réduit. Il s’agissait en effet d’une donation faite sous la condition suspensive du prédécès du donataire principal par rapport au donataire secondaire4.
La transmission patrimoniale est par conséquent facilitée en Wallonie. Une question nous taraude encore : qu’en est-il de la donation faite sous le terme suspensif du décès du donateur ?
Elle n’est plus visée parmi les exclusions, mais les travaux préparatoires ne l’expliquent pas. Cela augure un beau débat.